COMMERCIAL – L’avantage sans contrepartie n’est caractérisé que lorsqu’il ne relève pas des obligations d'achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur !
Publié le :
07/07/2025
07
juillet
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2025
Cass. com du 25 juin 2025, n°24-10.440
Nouvel arrêt important dans le secteur de la grande distribution où la concurrence fait rage.
En l’espèce le ministre de l’Économie avait engagé une action à l’encontre de la centrale d’achat du groupe Leclerc qui imposait aux fournisseurs une remise de 10% lorsque les produits qu’elle proposait l’étaient également par la société LIDL.
Débouté en cause d’appel, le ministre soutenait devant la Cour de cassation que cette « taxe » :
- Correspondait à l’obtention d’un avantage sans contrepartie conformément à l’article L442-6 du Code de commerce ;
- Était dénuée de contrepartie ;
- Que le contexte économique était indifférent à l’appréciation de l’avantage sans contrepartie.
La Cour avait refusé de caractériser les faits réprimés à l’article suscité en estimant notamment que la contrepartie résidait dans le « maintien du flux d’affaires entre les parties » justifié par « le contexte de tension concurrentielle entre les distributeurs E. Leclerc et Lidl ».
La Cour de cassation approuvera le raisonnement de la Cour d’appel. Elle rappelle que seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu.
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Historique
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