COMMERCIAL - La probabilité de gains suffit pour indemniser la perte de chance
Publié le :
31/03/2023
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Cass. com. du 15 mars 2023, n° 21-18.241
Au visa des articles 1147 et 1382 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et du principe de réparation intégrale, la Cour de cassation confirme que toute perte de chance ouvre droit à réparation intégrale, dès lors que la réalisation de l’évènement attendu est probable.
En l’espèce, la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) a souscrit, auprès d’une société de conseil financier, un produit structuré par une société d’investissements financiers.
La CARPA a assigné les sociétés en réparation de son préjudice, soutenant que la société de conseil financier avait manqué à son obligation contractuelle, et que la société d’investissements financiers avait commis une faute délictuelle.
Le 15 mars 2021, la Cour d’appel de Paris a condamné les sociétés de conseil et d’investissements à indemniser la CARPA. Cependant, les juges du fond ont limité l’indemnisation à hauteur de 1 200 000 € au titre de la perte de chance de ne pas perdre le capital investi. La demanderesse a été déboutée du surplus de la demande indemnitaire au titre de la perte de chance des gains manqués. Partiellement déboutée, la CARPA a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt d’appel.
La Cour de cassation relève que la société de conseil avait manqué à son obligation de loyauté et d’information à l’égard de la CARPA et que la société d’investissements financiers avait commis une faute, ayant causé un préjudice à la CARPA en structurant un produit non conforme au cahier des charges qui lui avait été imposé.
La Haute juridiction considère que la Cour d’appel se limite à énoncer que la CARPA avait opté pour un produit n’apportant aucune garantie concernant les gains, elle rappelle donc que toute perte de chance ouvre droit à réparation et que la Cour d’appel, ne démontrant pas l’absence de toute probabilité de gains, a violé le principe de réparation intégrale du préjudice subi.
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Historique
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Jusqu’à présent, la Cour de cassation jugeait qu’en matière de non-respect des dispositions statutaires d’une SAS, les décisions prises en violation ne pouvaient être frappées de nullité, que lorsqu’elles portaient sur une disposition impérative du livre II du Code de commerce, ou résultaient de la violation d’une loi relative aux contrats, et que sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité (Com., 18 mai 2010, pourvoi n° 09-14.855)...