
CDJ – Saisie-attribution : rappels sur les obligations de renseignement du tiers saisi
Publié le :
10/04/2025
10
avril
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04
2025
Cass, civ 2ème du 27 mars 2025, n° 22-13.098
En matière de saisie-attribution, le tiers saisi est tenu d’une obligation d’information à l’égard du Commissaire de justice effectuant la saisie.
En l’espèce, un créancier avait initié une procédure de saisie conservatoire, suivie de plusieurs saisies-attribution entre les mains d’un tiers. À l’issue de batailles judiciaires, notamment face à l’affactureur du débiteur, également désireux de recouvrer les créances saisies, et jusqu’à la Cour de cassation, le créancier est finalement parvenu à obtenir la condamnation du tiers saisi à des dommages et intérêts devant la Cour d’appel de renvoi.
Formant un ultime pourvoi, le tiers saisi reprochait à la cour d’appel de Versailles de l’avoir condamné à indemniser le créancier saisissant sur le fondement de son obligation de renseignement. Il soutenait principalement :
- Que les créances saisies résultaient d’accords distincts, sans constituer un contrat unique à exécution successive ;
- Que la saisie portait sur une créance simple, et non sur une créance à exécution successive.
La Cour de cassation rejette ces arguments par une décision rendue au visa de l’article L. 112-1 du Code des procédures civiles d’exécution. S’agissant du premier moyen, elle rappelle que les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, y compris ceux détenus par des tiers.
Elle valide ensuite l’analyse des juges d’appel, selon laquelle les quatre contrats liant le tiers saisi au débiteur prévoyaient des prix fermes et non révisables, fixés à l’avance. En conséquence, les créances étaient certaines dès leur conclusion et relevaient d’un contrat unique et indivisible.
Quant au second moyen, la Haute juridiction rappelle qu’une saisie-attribution peut également porter sur une créance à exécution successive. Le tiers saisi était donc tenu de déclarer spontanément à l’huissier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, et ce jusqu’à complet paiement du créancier saisissant.
En définitive, la solution retenue se montre peu favorable au tiers saisi. Elle réaffirme l’importance, pour ce dernier, de fournir de manière exhaustive les informations dont il dispose lors d’une saisie-attribution.
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