LE MAG'JURIDIQUE
Comment contribuer?
BAUX COMMERCIAUX – Le locataire qui se limite à des protestations et réserves ne bénéficie pas de la suspension de prescription !

BAUX COMMERCIAUX – Le locataire qui se limite à des protestations et réserves ne bénéficie pas de la suspension de prescription !

Publié le : 17/02/2026 17 février févr. 02 2026

Cass. civ 3ème du 12 février 2026, n°24-18.382

Saisie d’un pourvoi formé par une locataire commerciale, la Cour de cassation se prononce sur les effets, au regard de la prescription biennale, d’une expertise ordonnée avant tout procès à la demande du bailleur.

À la suite d’un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, le bailleur avait obtenu en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert chargé notamment d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction.

Plus de deux ans après la date d’effet du congé, la locataire avait assigné en paiement de cette indemnité. La cour d’appel ayant déclaré son action prescrite, elle soutenait, devant la Cour de cassation, que la mesure d’expertise avait suspendu la prescription et que les écrits du bailleur devant l’expert valaient reconnaissance interruptive.

La Cour rejette le pourvoi.

Elle rappelle d’abord que, conformément aux articles L. 145-9 et L. 145-60 du code de commerce, la prescription biennale de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction court à compter de la date d’effet du congé.

Elle précise ensuite que la suspension prévue par l’article 2239 du code civil, en cas de mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne profite qu’à la partie qui a sollicité cette mesure. Le locataire défendeur à l’instance en référé ne peut bénéficier de cet effet que s’il s’est expressément associé à la demande ou a présenté une demande tendant à compléter ou modifier la mission de l’expert. S’étant bornée à formuler protestations et réserves, la locataire ne pouvait se prévaloir d’aucune suspension.

Enfin, la Cour approuve l’analyse des juges du fond ayant retenu que les observations adressées par le bailleur à l’expert, discutant la méthode d’évaluation de l’indemnité d’éviction, ne constituaient pas une reconnaissance non équivoque de son obligation de paiement au sens de l’article 2240 du code civil. Aucune interruption de prescription ne pouvait donc être retenue.

L’action engagée plus de deux ans après la date d’effet du congé était dès lors prescrite.

Lire la décision…
 

Historique

<< < 1 2 3 4 5 6 7 ... > >>