
BAUX COMMERCIAUX – Le déplafonnement du loyer s’applique en cas de tacite prolongation d’un bail de 9 ans !
Publié le :
22/10/2025
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2025
Cass. Civ 3ème du 16 octobre 2025, n°23-23.834
La Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement intéressant en matière de baux commerciaux, apportant des précisions sur le déplafonnement du loyer en cas de tacite prolongation.
En l’espèce, le bailleur sollicitait le déplafonnement du loyer au motif que le bail expiré avait duré plus de douze ans du fait de sa prolongation tacite. Le locataire contestait cette demande, estimant que l’augmentation ne pouvait excéder 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
La Haute juridiction a donné raison au bailleur, sur le fondement des articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce. Elle rappelle que, sauf modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, la variation du loyer lors du renouvellement d’un bail d’une durée n’excédant pas neuf ans est limitée à la variation de l’indice applicable. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
La Cour précise que le mécanisme de limitation à 10 % de l’augmentation annuelle du loyer ne concerne que les hypothèses de déplafonnement résultant d’une modification notable des éléments de la valeur locative ou lorsque la durée contractuelle du bail excède neuf ans. Il ne s’étend donc pas aux baux de neuf ans simplement prolongés tacitement au-delà de douze ans.
Constatant que le bail expiré avait effectivement duré plus de douze ans en raison de la tacite prolongation, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que le déplafonnement intégral du loyer était applicable.
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