BANCAIRE – Offre de prêt inférieure et acquisition de la condition suspensive de la promesse de vente
Publié le :
04/01/2023
04
janvier
janv.
01
2023
Cass. civ 3ème du 14 décembre 2022, n°21-24.539
Selon la Cour de cassation, juge à bon droit la juridiction de second degré qui retient que « l’indication, dans la promesse, d’un montant maximal du prêt n’était pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d’un montant inférieur ».
Saisie d’un litige où les acquéreurs avaient fait une demande de prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, pour le montant maximal de 414 000 euros, alors refusée par la banque qui n’avait consenti à leur accorder qu’un prêt de 407 000 euros, la Haute juridiction retient que « la défaillance de la condition n’étant pas imputable aux acquéreurs, la promesse était devenue caduque ».
L’argument du vendeur selon lequel une condition suspensive stipulée dans la promesse de vente prévoyait que le financement de l’acquisition serait effectué au moyen d’un prêt d’un montant maximum de 414 000 euros, d’où il s’en déduisait que les acquéreurs étaient tenus d’accepter toute offre de prêt d’un montant de 414 000 euros ou inférieur, est rejeté.
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Historique
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Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147), la Cour de cassation rappelle que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part »...