
ASSURANCES – Nullité du contrat d’assurance : l’assureur peut agir en remboursement contre les autres assureurs
Publié le :
11/07/2025
11
juillet
juil.
07
2025
Cass. civ 2ème du 26 juin 2025, n°23-20.778
Un contrat d’assurance peut être annulé en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, à condition que ces manquements aient modifié l’objet du risque ou en aient altéré l’appréciation par l’assureur, même s’ils sont sans lien direct avec la survenance du sinistre. Tel est le sens de l’article L. 113-8 du Code des assurances.
La Cour de cassation était saisie d’un litige relatif à la nullité d’un contrat d’assurance. L’assureur avait assigné son assurée ainsi que l’assureur des victimes de l’accident, sollicitant l’annulation du contrat pour fausse déclaration et le remboursement des sommes qu’il avait versées aux victimes.
La cour d’appel avait rejeté ses demandes dirigées contre l’assureur des victimes, considérant que, le contrat étant nul, il ne pouvait produire d’effets à l’égard des tiers, et notamment de l’autre assureur.
La Cour de cassation casse cette décision, au visa de l’article L. 113-8 du Code des assurances et de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009. Elle rappelle que la nullité du contrat d’assurance n’est pas opposable aux victimes ni à leurs ayants droit, et que, selon une jurisprudence constante, l’assureur dont le contrat a été annulé reste fondé à réclamer aux autres assureurs impliqués le remboursement des indemnités qu’il a versées aux victimes.
Ainsi, sauf position contraire du droit de l’Union européenne, l’annulation du contrat d’assurance n’empêche pas l’assureur d’agir en remboursement contre les autres assureurs concernés.
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