ASSURANCES – Éligibilité des unités de compte en assurance-vie et conformité des produits financiers cotés
Cass. civ 2ème du 10 octobre 2024, n°22-23.116
Dans le cadre d’une assurance-vie ou d’une opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte, composées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie, conformément à l’article L.131-1 du Code des assurances.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, une assurée avait souscrit à un contrat collectif d’assurance-vie, libellé en unités de compte, par l’intermédiaire de son courrier. Elle avait investi un montant net de 143 190,70 euros sur un produit financier, avant de transférer l’intégralité des sommes vers un produit structuré indexé sur un panier d’actions de références, émis par une filiale et coté en Bourse. Lorsqu’elle avait sollicité le rachat de son contrat, l’assureur lui versa la somme de 22 409,18 €. Soutenant que le produit financier ayant servi de support au contrat n’était pas éligible à l’assurance-vie et reprochant à l’assureur d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil, l’assurée l’avait assigné devant le tribunal judiciaire en réparation de son préjudice résultant de la moins-value supportée.
La Cour de cassation, se fondant sur l’article L.131-1 du Code des assurances précité, R.131-1 et R.332-2 2° dudit Code, affirme que dès qu’elles sont admises sur un marché reconnu, les obligations satisfont à la condition de négociabilité prévue par le dernier alinéa de l’article R.332-2.
Par conséquent, c’est à bon droit que la Cour d’appel avait retenu que les produits financiers, admis à la Bourse qui constitue un marché reconnu au sens de l’article R.332-2 du Code des assurances, étaient éligibles en tant qu’unités de compte d’un contrat d’assurance-vie.
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