Articulation entre une autorisation d’urbanisme avec une orientation d’aménagement et de programmation
Publié le :
18/12/2024
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2024
L’article L 152-1 du Code de l’urbanisme dispose que les travaux ne peuvent être autorisés par un permis de construire que si ceux-ci respectent les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) définies dans le plan local d’urbanisme (PLU). Ces orientations, qui fixent les grandes lignes de l’organisation et de l’affectation des espaces dans une zone donnée, doivent être compatibles avec tout projet d’aménagement ou de construction envisagé.
Dans le cadre de la délivrance d’un permis de construire, le Conseil d'État a été saisi le 18 novembre dernier afin de préciser l’intensité du contrôle portant sur la comptabilité d’un projet avec les objectifs d’une OAP.
Dans l’affaire jugée, un permis de construire a été délivré à un bailleur social. Ce dernier portait sur un ensemble immobilier de 17 logements. La zone concernée était couverte par une OAP qui imposait que les surfaces de plancher aménagées en rez-de-chaussée, situées le long d’une voie, soient majoritairement affectées à des activités de services.
Opposés à ce projet, au motif que le projet n’était pas conforme à cette exigence, des riverains ont saisi le Tribunal administratif afin de contester le permis de construire.
Le Tribunal administratif de Lyon a partiellement annulé le permis, considérant que celui-ci ne permettait pas l’installation des activités de services prévues en rez-de-chaussée, et qu’il contrevenait donc aux dispositions de l’OAP.
Le bailleur social forme un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Dans sa décision, le Conseil d'État est venu apporter une clarification importante sur les modalités de contrôle de compatibilité d’un projet avec les OAP d’un PLU. Il a ainsi précisé que la compatibilité d’une telle autorisation d’urbanisme avec les OAP d’un plan local d’urbanisme « s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent ».
En d’autres termes, il ne suffit pas de constater qu’un projet ne respecte pas un ou plusieurs objectifs pour le déclarer incompatible avec l’OAP, mais il convient d’évaluer si les effets du projet, pris dans leur ensemble, suffisent à contrarier les objectifs de l’OAP dans la zone concernée.
Le Conseil d'État a ainsi reproché au Tribunal administratif de ne pas avoir effectué cette analyse globale. En se bornant à constater que le projet ne satisfaisait pas à une exigence particulière de l’OAP, le Tribunal a commis une erreur de droit.
En effet, le Conseil d'État a rappelé qu’un projet peut s’écarter de certains objectifs d’une OAP sans pour autant être considéré comme incompatible, à condition que l’impact global du projet ne compromette pas la réalisation des objectifs fixés à l’échelle de la zone.
Cette décision rappelle que les OAP, bien que contraignantes, doivent être interprétées dans leur globalité pour permettre la mise en œuvre de projets compatibles avec les orientations générales d’aménagement du territoire, sans rigidité excessive.
DEVARENNE Associés Grand Est
Référence de l’arrêt : Arrêt du Conseil d'État du 18 novembre 2024, n°489066
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