
SOCIETES – Action Ut singuli : les associés peuvent agir même si la société a déjà engagé une action !
Publié le :
16/05/2025
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Cass. com du 7 mai 2025, n°23-15.931
Selon l’article L. 223-22 du Code de commerce, les associés d’une SARL disposent de la faculté d’exercer une action ut singuli, destinée à obtenir réparation d’un préjudice subi par la société à la suite d’une faute imputable au gérant.
En l’espèce, la cour d’appel de Nîmes avait déclaré cette action irrecevable, au motif qu’elle revêtait un caractère subsidiaire et ne pouvait être intentée dès lors que la société elle-même avait engagé une action en réparation du même préjudice.
La Cour de cassation censure cette analyse. Au visa des articles 31 du Code de procédure civile et L. 223-22 du Code de commerce, elle affirme que les associés disposent d’un droit propre à agir au nom de la société, indépendamment de l’exercice d’une action parallèle par cette dernière.
Il en résulte que l’action ut singuli demeure recevable, même si la société poursuit elle aussi la réparation du même dommage.
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