
SANTÉ – Expertise médicale judiciaire : l’avocat n’a pas sa place lors de l’examen clinique
Publié le :
06/05/2025
06
mai
mai
05
2025
Cass. civ 2ème du 30 avril 2025, n°22-15.215
La Cour de cassation a récemment rappelé que l’examen clinique réalisé au cours d’une expertise judiciaire est couvert par le secret médical, et ne saurait être assimilé à une phase d’audition ou de débat contradictoire.
En conséquence d’une telle analyse, l’avocat n’est pas en mesure d’exiger d’être présent au moment de l’examen corporel ou psychiatrique de son client, même avec le consentement de ce dernier.
Dans son arrêt du 30 avril 2025, la Haute juridiction précise que les droits de la défense sont pleinement respectés lorsque l’avocat peut assister aux autres étapes essentielles de l’expertise : accueil, anamnèse, recueil des doléances, discussion médico-légale et restitution contradictoire des constatations cliniques. Elle souligne que la présence de l’avocat pendant l’examen compromettrait la confidentialité des éléments médicaux à venir, auxquels la victime ne peut renoncer par avance.
En statuant ainsi, la Cour opère un équilibre entre deux droits fondamentaux : le droit d’être assisté par un avocat et le droit au respect de la vie privée, dont le secret médical est une composante essentielle.
Lire la décision…
Historique
-
SANTÉ – Expertise médicale judiciaire : l’avocat n’a pas sa place lors de l’examen clinique
Publié le : 06/05/2025 06 mai mai 05 2025Veille JuridiqueCass. civ 2ème du 30 avril 2025, n°22-15.215 La Cour de cassation a récemm...
-
CONSTRUCTION – Sous-traitance : pas de nullité sans manquement préalable aux garanties
Publié le : 06/05/2025 06 mai mai 05 2025Veille JuridiqueCass. civ 3ème du 30 avril 2025, n°23-19.086 La validité d’un contrat de s...
-
MESURES D’EXÉCUTION – Nullité de la signification à domicile en l’absence de justification suffisante portant sur l’impossible remise en main propre
Publié le : 05/05/2025 05 mai mai 05 2025Veille JuridiqueIl résulte des articles 655, 656, 658 et 693 du Code de procédure civile qu’un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne est impossible, cette impossibilité devant être constatée de manière précise dans l’acte lui-même...