RURAL – Modes de transmission limités : la Cour de cassation précise les conditions d’accès au régime de la déclaration préalable pour les biens agricoles
Cass. civ 3ème du 14 novembre 2024, n°28-18.575
En application de l’article L 331-2, II, du Code rural et de la pêche maritime, les opérations soumises à autorisation préalable sont, par dérogation et à certaines conditions, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus.
Dans un arrêt rendu le 14 novembre 2024, la Cour de cassation considère que ce texte fixe, de manière limitative, les modes de transmission d'un bien agricole ouvrant droit au régime de la déclaration. Par conséquent, le candidat à l'exploitation qui entend mettre en valeur le bien au moyen d'un prêt à usage consenti par un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus ne peut relever de ce régime.
La troisième chambre civile rappelle en outre que le droit transmis selon l'une des quatre modalités prévues par l'article précité devant permettre à lui seul la mise en valeur du bien agricole par le candidat à l'exploitation, celui qui n'a reçu par succession que la nue-propriété du bien, ne lui conférant aucun droit de jouissance sur celui-ci, ne peut relever du régime de la déclaration.
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