PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – Risque de confusion : l’appréciation doit être globale
Publié le :
14/04/2023
14
avril
avr.
04
2023
Cass. com du 22 mars 2023, n°21-23.367
Selon la Cour de cassation, doit être annulé l’arrêt de Cour d’appel qui, pour caractériser l’existence d’un risque de confusion avec une marque préalablement enregistrée, a seulement retenu que l'élément graphique de la marque contestée, en l’espèce le dessin d’un soleil rouge, ainsi que l'inscription de la mention « hôtels et résidences » étaient à peine perceptibles, sans caractériser en quoi, même s'ils n'étaient pas dominants, ils étaient négligeables et ne pouvaient constituer un facteur pertinent d'appréciation de l'impression d'ensemble produite par les signes en présence.
Saisie d’un litige entre deux sociétés où l’une avait formé une demande d’opposition à l’enregistrement de la marque de la seconde, la Haute juridiction rappelle que compte tenu de la législation applicable aux griefs, il ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une marque antérieure enregistrée et qu’il y a imitation de la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public.
Or, concernant ce risque de confusion, l’appréciation doit être globale, et peut résulter des similitudes entre les signes en présence, effectuée lors de l’examen de chaque aspect pertinent de ces similitudes, qu’elles soient visuelles, phonétiques ou conceptuelles, en plus de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par ces signes. Une telle appréciation ne peut être menée sur la seule base d’un élément dominant, qu’à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables.
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Historique
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