
PROCEDURES COLLECTIVES – Ni licenciement sans administrateur, ni paiement de créance antérieure : la procédure collective s’impose !
Publié le :
19/05/2025
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Cass. soc du 6 mai 2025, n°20-11.889
À l’occasion d’un contentieux opposant un salarié à son ancien employeur placé en liquidation judiciaire, la Cour de cassation a réaffirmé deux principes fondamentaux du droit des procédures collectives.
En l’espèce, le salarié, contestant son licenciement, sollicitait l’inscription de ses indemnités de rupture ainsi que de frais professionnels impayés au passif de la liquidation.
La cour d’appel de Lyon accueillera favorablement l’ensemble de ses prétentions.
Cependant, la Cour de cassation casse intégralement l’arrêt d’appel. S’agissant d’abord des frais professionnels, elle rappelle qu’en vertu du principe de l’arrêt des poursuites individuelles, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interdit le paiement des créances antérieures ainsi que toute action en justice tendant à en obtenir le règlement. Or, les frais litigieux étant antérieurs au jugement d’ouverture, leur paiement ne pouvait être ordonné.
Ensuite, concernant le licenciement, la Haute juridiction réaffirme qu’un licenciement prononcé sans l’intervention de l’administrateur judiciaire, pourtant chargé d’assister le débiteur, est inopposable à la procédure collective, conformément aux articles L. 622-3, L. 631-12 et L. 631-14 du Code de commerce.
La motivation de la cour d’appel, pour le moins atypique, reposait sur l’idée qu’une application stricte de ces textes priverait le salarié de tout recours effectif, laissant ainsi l’employeur se soustraire à ses obligations.
La Cour de cassation écarte fermement cette analyse, censure l’intégralité de la décision et réaffirme, à cette occasion, les fondements essentiels des procédures collectives.
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