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PROCEDURES COLLECTIVES - Droit de suite du créancier nanti : dernières précisions jurisprudentielles

PROCEDURES COLLECTIVES - Droit de suite du créancier nanti : dernières précisions jurisprudentielles

Publié le : 26/06/2023 26 juin juin 06 2023

Cass. com du 14 juin 2023, n°21-15.864

L’article L 642-12, alinéa premier du Code de commerce dispose que « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés ». 

Au visa de cette disposition, la Cour de cassation a rappelé le 14 juin dernier que « le tribunal qui arrête le plan de cession doit déterminer la quote-part du prix de vente affectée aux biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, pour la répartition du prix et l'exercice sur ce montant du droit de préférence, cette quote-part correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés ». 

Dans l’affaire en question, une société qui avait acquis un fonds de commerce avait été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation et une société tierce qui lui avait consenti un prêt garanti par un nantissement, avait assigné le liquidateur pour exercer son droit de suite et être colloquée en premier rang sur le prix de vente du fonds. 

En appel, la société prêteuse avait été déboutée de ses demandes, au motif qu’il appartient au tribunal de la procédure collective de définir la quote-part du prix de cession du fonds de commerce, et que le tribunal avait omis de statuer sur ce point, imposé par la loi, tout en ayant relevé que le plan de cession ne portait que sur le fonds de commerce objet du nantissement, de sorte que, en l'espèce, l'absence d'affectation par le tribunal était sans portée sur l'assiette des droits du créancier qui était déterminable, comme portant nécessairement sur la totalité du prix de l'actif cédé, violant ainsi le texte susvisé. 

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Historique

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