PATRIMOINE ET SUCCESSIONS – Le délai de prescription de l’action en réduction : cinq ou deux ans ?
Cass. civ 1ère du 7 février 2024, n° 22-13.665
L’article 921 alinéa 2 du Code civil énonce que « Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ».
Ainsi, pour être recevable, l’action doit alors être intentée dans les 5 ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ayant suivi la découverte de l’atteinte à la réserve.
Est alors rejeté le pourvoi faisant grief à l’arrêt d’appel de déclarer une action en partage recevable après avoir constaté que l’article précité imposait un premier délai de 5 ans court à compter du décès et un second quand la connaissance de faits susceptibles d’avoir porté atteinte à la réserve est connue d’un héritier tardivement.
Historique
-
SOCIAL – Non-respect du temps de repos : le salarié n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice
Publié le : 14/02/2024 14 février févr. 02 2024Veille JuridiqueLa durée légale de repos entre deux journées de travail est fixée, en France, à minima à 11 heures consécutives, bien que des dérogations ou aménagements à cette durée puissent être fixés par convention ou accord...
-
PROCÉDURE CIVILE – Ordonnance sur requête exécutoire et opposable : sa nécessaire copie à la personne à laquelle elle est opposée
Publié le : 13/02/2024 13 février févr. 02 2024Veille JuridiqueL’ancien article L 313-12 du Code de la consommation, devenue l’article L. 341-20 du code de la consommation, permettait au juge, saisi par requête, de suspendre les obligations du débiteur dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et suivants du Code civil...
-
PATRIMOINE ET SUCCESSIONS – Le délai de prescription de l’action en réduction : cinq ou deux ans ?
Publié le : 13/02/2024 13 février févr. 02 2024Veille JuridiqueL’article 921 alinéa 2 du Code civil énonce que « Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès »...