
CONSOMMATION – Pas d’obstacle à l’anatocisme : la loi interprétative s’applique aux contrats en cours
Publié le :
22/05/2025
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2025
Cass, civ 1ère du 7 mai 2025, n°23-19.264
L’article L. 314-1 du Code de la consommation (devenu L. 315-1), dans sa version antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, ne prévoyait pas expressément la possibilité d’insérer une clause d’anatocisme dans un contrat de prêt viager hypothécaire.
En l’espèce, un contrat de prêt avait été conclu sous l’empire de la législation antérieure, peu avant l’entrée en vigueur de cette loi. Le prêteur sollicitait le remboursement du prêt, sur le fondement notamment d’une clause d’anatocisme.
En appel, les juges avaient annulé cette clause, considérant que, faute de disposition expresse, la loi ne permettait pas l’insertion d’un tel mécanisme.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle se fonde sur l’ancien article 1154 du Code civil et sur l’article L. 314-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction de 2008. Elle rappelle que la loi du 4 août 2008 présente un caractère interprétatif, et qu’aucune disposition antérieure ne s’opposait à l’insertion d’une clause d’anatocisme dans un tel contrat.
Dès lors, la Haute juridiction considère que la loi interprétative peut s’appliquer immédiatement aux contrats en cours, sans porter atteinte aux droits acquis. Cette décision semble avoir une portée plus large que le seul droit de la consommation et a vocation à s’appliquer en présence d’une loi interprétative.
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Historique
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