
CONCURRENCE – Parasitisme économique : dernières précisions jurisprudentielles !
Publié le :
17/06/2025
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Cass. com du 4 juin 2025, n°24-11.507
Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Cette pratique engage la responsabilité civile délictuelle de son auteur, en application de l’article 1240 du Code civil.
Une société exploitant une célèbre maison de vins de champagne avait intenté une action en parasitisme économique à l’encontre d’une seconde société. Elle lui reprochait d’avoir exploité des codes visuels et de communication similaires à ceux de sa gamme de champagne, notamment par l’utilisation de manchons argentés sur ses bouteilles, et des visuels publicitaires associés à la consommation en cocktails.
Elle avait fait grief à la Cour d'appel d’avoir écarté le parasitisme, arguant que la cour avait, à tort, exigé une stricte similarité des produits ou la preuve d’un risque de confusion, et qu’elle n’avait pas suffisamment apprécié l’ensemble des éléments dans leur globalité ni la nature des investissements réalisés par la société.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation rappelle que le parasitisme économique, constituant une faute susceptible d’engager la responsabilité civile délictuelle au sens de l’article 1240 du Code civil, suppose que l’opérateur se place dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et investissement.
Ainsi, elle confirme la décision rendue par la Cour d’appel, qui avait notamment relevé des différences dans les caractéristiques des manchons et des logos. Elle en conclut que la seconde société n’avait pas cherché à s’inscrire dans le sillage de la première pour profiter de ses investissements.
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