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BAUX COMMERCIAUX – Précisions sur la recevabilité des actions en nullité de clauses contractuelles introduites après l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014

BAUX COMMERCIAUX – Précisions sur la recevabilité des actions en nullité de clauses contractuelles introduites après l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014

Publié le : 06/12/2023 06 décembre déc. 12 2023

Cass. civ 3ème du 16 novembre 2023, n°22-14.091

Un couple avait acquis une villa située dans une résidence de tourisme par un acte de vente en l’état futur d’achèvement, concluant simultanément un bail avec l’exploitant de la résidence. Ce contrat de bail, comprenant une clause de renonciation à l’indemnité d’éviction, avait été résilié par les propriétaires, sans proposition d’indemnité. En réponse, le locataire avait intenté une action en annulation du bail et en indemnisation pour dépossession et restitution du local loué. À titre subsidiaire, une indemnité d’éviction avait été réclamée.

Dans un arrêt du 16 novembre 2023, la Cour de cassation a jugé recevable l’action tendant à considérer comme non écrite une clause d’échec au renouvellement, lorsqu’elle est introduite après l’entrée en vigueur de la loi n°2014-626 di 16 juin 2014, et portant sur un bail en cours à cette date. La Cour a précisé que cette action reste recevable, même si la prescription pour l’annulation de la clause était acquise avant la promulgation de la loi.

Pour rendre sa décision, la Haute juridiction s’appuie sur la modification de l’article L.145-15 du Code de commerce par la loi du 16 juin 2014, qui a substitué à la nullité des clauses venant entraver le renouvellement, leur caractère non écrit.

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