
BAUX COMMERCIAUX – La suspension de la clause résolutoire ne se limite pas aux seuls impayés de loyers.
Publié le :
14/02/2025
14
février
févr.
02
2025
Cass. civ 3ème du 6 février 2025, n°23-18.360
La portée de la suspension des effets d’une clause résolutoire prévue par le second alinéa de l’article L145-41 du Code de commerce doit être interprétée de manière extensive. Dès lors, cette suspension ne saurait être limitée au seul défaut de paiement des loyers par le locataire.
En l’espèce, un locataire commerçant entendait invoquer cette suspension. Toutefois, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait estimé qu’elle ne pouvait être sollicitée qu’en cas d’impayés de loyers, alors que le litige portait sur l’obligation de reprise d’activité.
Saisie du pourvoi, la Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article L145-41 du Code de commerce. Elle rappelle que le texte ne restreint pas la possibilité de suspension à la seule inexécution de l’obligation de paiement des loyers, traduisant ainsi la volonté du législateur d’adopter une approche englobant diverses hypothèses.
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