SOCIÉTÉS – Réduction à zéro du capital d’une société
Publié le :
11/01/2023
11
janvier
janv.
01
2023
Cass. com du 4 janvier 2023,n°21-10.609
« Il résulte des articles L. 210-2 et L. 224-2 du code de commerce que la réduction à zéro du capital d'une société par actions n'est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d'une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire. Viole ces dispositions une cour d'appel qui juge qu'un actionnaire a perdu cette qualité à la suite de la réduction à zéro du capital de la société, alors qu'elle a retenu que l'augmentation de capital ayant suivi, dont la réalisation avait été suspendue, n'était pas effective, ce dont elle aurait dû déduire que la résolution décidant de la réduction à zéro du capital de la société ne pouvait, sauf à priver celle-ci de tout capital, légalement produire effet ».
Telle est la décision explicite rendue par la Cour de cassation le 4 janvier dernier, saisie d’un litige où la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire d’une société de réduire à zéro son capital avant de l’augmenter par création d'actions nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription aux actionnaires, tout en désignant un actionnaire unique de la société, était contestée.
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Historique
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« Il résulte des articles L. 210-2 et L. 224-2 du code de commerce que la réduction à zéro du capital d'une société par actions n'est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d'une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire. Viole ces dispositions une cour d'appel qui juge qu'un actionnaire a perdu cette qualité à la suite de la réduction à zéro du capital de la société...