SOCIAL – Refus de communiquer son âge lors d’un recrutement et discrimination
Publié le :
27/09/2023
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Cass. soc du 6 septembre 2023, n°22-15.514
Dans un litige porté devant la Cour de cassation le 6 septembre dernier, une candidate avait adressé sa candidature par curriculum vitae anonymisé, et avait été convoquée à une journée de test, dont elle avait sollicité le report à une date ultérieure.
La candidate refusant de communiquer sa date de naissance, l’employeur avait quant à lui refusé de la convoquer à nouveau, ce en quoi elle avait saisi la juridiction prud’homale au motif qu’un tel refus constituait une discrimination indirecte liée à l’âge.
En appel, la candidate est déboutée de ses demandes indemnitaires, au motif que la phase d’anonymat du recrutement avait pris fin dès la première convocation de la candidate à une journée de sélection et qu’il est « d’usage courant que tant les administrations que les entreprises utilisent la donnée de l’âge (non interdite de collecte par la CNIL) pour s’assurer de l’identité des personnes qui les sollicitent », et que par ailleurs, l’entreprise recruteuse disposait d’un motif légitime pour requérir l’âge de la candidate, mais ignorant celui-ci, elle ne pouvait l’avoir discriminée pour ce motif.
La Cour de cassation balaie la solution retenue par la juridiction du fond, au vu des constatations selon lesquelles dans le listing fourni par l’entreprise concernant les derniers recrutements, aucun salarié recruté n’avait plus de 56 ans, alors qui avait postulé en raison de l’anonymat de la phase de sélection promue par la charte de la diversité signée par l’entreprise, faisait valoir être âgée de 57 et avait refusé de communiquer son âge par crainte d’être discriminée.
Pour la Haute juridiction, la Cour d’appel, n’a pas caractérisé que la connaissance de la date de naissance de la candidate, à ce stade du processus de recrutement sur un poste d’animateur agent mobile, était objectivement et raisonnablement justifiée par un but légitime, et que le refus de reconvoquer la candidate à la suite de son refus de communiquer sa date de naissance était nécessaire et approprié.
Sa décision était ainsi privée de base légale, puisque comme le rappelle la chambre sociale, les articles L1132-1 et L1133-2 du Code du travail, prévoient que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination, lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
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