
SOCIAL – Licenciement pour inaptitude : quand l’employeur est-il dispensé de rechercher un reclassement ?
Publié le :
28/02/2025
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2025
Cass. soc du 12 février 2025, n°23-22.612
En application de l’article L 1226-2-1 du Code du travail, lorsqu’un salarié est déclaré inapte à la suite d’une maladie d’origine non professionnelle, l’employeur doit rechercher un reclassement avant de procéder à un licenciement, sauf si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement.
En l’espèce, un salarié, engagé en qualité de directeur des ventes, a été placé en arrêt maladie à compter du 27 octobre 2014. Le 25 septembre 2017, le médecin du travail l’a déclaré inapte en indiquant qu’aucune proposition de reclassement n’était envisageable au sein de l’entreprise, de sa filiale ou de sa holding, et que le salarié était inapte à tout poste. La société a procédé à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 octobre 2017. Contestant cette décision, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d'appel a jugé que son licenciement était justifié. Elle a estimé que la mention figurant dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail, bien qu’elle ne reprenne pas exactement les termes de l’article L 1226-2-1 du Code du travail, était équivalente et suffisait à dispenser l’employeur de rechercher un reclassement.
Ce raisonnement est suivi par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi du salarié en considérant que l’avis du médecin du travail, qui précise que l’état de santé du salarié ne permet pas de propositions de reclassement et le rend inapte à tout poste, est équivalent à la mention exigée par l’article L 1226-2-1 du Code du travail. Dès lors, l’employeur était légitimement dispensé de rechercher un reclassement avant de procéder au licenciement.
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