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SOCIAL – Licenciement économique du salarié en arrêt maladie : le juge ne peut préférer le motif de l’inaptitude sans rechercher l’existence du caractère réel et sérieux du motif soulevé par l’employeur

Publié le : 27/10/2022 27 octobre oct. 10 2022

Cass. soc 26 octobre 2022 n°20-17.501


Un salarié embauché en qualité de peintre est placé en arrêt maladie, avant d’être licencié un peu plus de six mois plus tard, pour motif économique. 

Le bien-fondé du licenciement est contesté par le salarié qui justifie de son arrêt de travail et de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, formulée avant le prononcé du licenciement économique. 

Saisie des griefs, la Cour d’appel prononce la nullité du licenciement économique au motif qu’au moment de la notification de ce dernier, l’employeur était informé de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle par le salarié, d’autant plus que le médecin du travail était saisi par celui-ci en vue d'une reprise. Selon elle, au moment de la notification du licenciement, l’entreprise disposait d'éléments suffisants pour lui permettre de retenir que l'état de santé du salarié pouvait faire l'objet d'une inaptitude en lien avec l'activité professionnelle, et que le véritable motif du licenciement était lié à l'état de santé du salarié.

Sur le choix de préférer le motif de l’inaptitude professionnelle à celui économique, l’avis de la Cour de cassation diffère de celui de la juridiction de seconds degrés. 

En effet, la Cour de cassation a jugé hier que « sans rechercher si la cessation d'activité de l'entreprise invoquée à l'appui du licenciement ne constituait pas la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ». 

Au visa de sa décision, la Haute juridiction rappelle que, bien que le licenciement économique soit celui effectué par l’employeur en dehors de tout motif inhérent à la personne du salarié, et qui résulte directement d'une suppression d'emploi consécutive notamment à la cessation d'activité de l'entreprise, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement soulevés par l'employeur.


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