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SOCIAL – Harcèlement moral : l’absence de justification des agissements de l’employeur lui est imputable

SOCIAL – Harcèlement moral : l’absence de justification des agissements de l’employeur lui est imputable

Publié le : 18/03/2025 18 mars mars 03 2025

Cass. soc du 11 mars 2025, n°23-16.415 

Le harcèlement moral en droit du travail est défini à l'article L 1152-1 du Code du travail comme des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible d’altérer sa santé physique ou mentale.  
La charge de la preuve, prévue à l'article L 1154-1, repose initialement sur le salarié, qui doit présenter des éléments laissant supposer l’existence d'un harcèlement. L’employeur doit ensuite démontrer que les faits invoqués sont étrangers à tout harcèlement. 

Dans un arrêt du 11 mars 2025, la Cour de cassation rappelle que l’appréciation du harcèlement moral repose sur l’examen global des faits présentés par le salarié.  

En l’espèce, la salariée avait apporté des éléments laissant supposer un harcèlement moral, notamment un avertissement injustifié et une absence de consultation sur ses congés. La Cour d'appel, bien qu'ayant reconnu ces faits, avait estimé que l’absence d’impact direct sur les conditions de travail et la santé de la salariée ne permettait pas de caractériser le harcèlement. 

La Cour de cassation casse cet arrêt, soulignant que l'employeur n’avait pas démontré que les faits reprochés étaient étrangers à toute intention de harcèlement. Ainsi, en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, la Cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail. 

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