SOCIAL – Est-il possible de prévoir des négociations annuelles applicables à des niveaux inférieurs à l’entreprise ?
Cass. soc. du 3 avril 2024, n° 22-15.784
En application de l’article L 2242-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure, l’employeur s’engage, en présence d’une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, à diverses négociations. Dans ces entreprises, l’article L 2242-10 du Code du travail prévoit que peuvent être engagées une négociation portant sur le calendrier, la périodicité, les thèmes ou les modalités de négociation du groupe, de l’entreprise ou d’un de ses bâtiments.
Un accord collectif négocié et signé dans les conditions de droit commun peut donc définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire visée à l'article L. 2242-1 du Code du travail est conduite.
Cet accord subordonne la validité d’un accord conclu à la double condition que les délégués représentent 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques de la société et qu'il soit formellement signé par le délégué syndical conventionnel dûment mandaté à cet effet.
Dès lors, l’arrêt d’appel qui approuve les négociations prévues par l’accord doit être approuvé, ce dernier ayant été signé par deux organisations syndicales (CFDT et la CFE-CGC) présentes dans l’entreprise aux dernières élections professionnelles d’autant plus, qu’à cette époque, la seconde était majoritaire.
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Historique
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