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SANTÉ – Prescription de la demande d’appareillage supplémentaire si consolidation et absence d’aggravation de l’état de santé

SANTÉ – Prescription de la demande d’appareillage supplémentaire si consolidation et absence d’aggravation de l’état de santé

Publié le : 29/06/2023 29 juin juin 06 2023

Cass. civ 2ème du 15 juin 2023, n°21-14.197

L’alinéa premier de l’article 2226 du Code civil pose pour principe que l’action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Dans une décision rendue le 15 juin 2023, la Cour de cassation relève que fait une exacte application de cette disposition, la cour d'appel qui, en l'absence d'aggravation de l'état de santé de la victime, déclare prescrite la demande d'indemnisation de frais liés à l'acquisition de prothèses et de fauteuils roulants plus performants ou destinés à la pratique d'un handisport, présentée plus de dix ans après la date de consolidation, en retenant qu'ils ne constituent ni une aggravation situationnelle ni un préjudice nouveau. 

En l’espèce, victime d’un accident de la circulation en mars 1998, une transaction avait été conclue entre la victime et la société d’assurance, concernant l’allocation d’une somme pour « tous chefs de préjudice confondus, hormis les frais d'appareillage à charge ». Cependant, la victime avait en 2015 saisi le juge des référés en se prévalant d’une aggravation de son préjudice, infirmée par une expertise médicale. 

La victime avait alors formulé une demande en indemnisation de l'aggravation de son état de santé et avait sollicité, notamment, la prise en charge de frais liés à l'acquisition de prothèses et de fauteuils roulants plus performants ou destinés à la pratique d'un handisport.

Retenant qu’en vertu de la date de consolidation du 15 mars 2000, les besoins en appareillage de la victime étaient connus et n'avaient pas évolué depuis, puisqu’aucune aggravation ni préjudice nouveau n'avaient été constatés, la demande de la victime se heurtait par conséquent à la prescription. 

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