SANTÉ – Admission en soins psychiatriques sans consentement : précisions sur le désistement en appel
Publié le :
09/02/2024
09
février
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02
2024
Cass. civ 1ère du 31 janvier 2024, n°23-15.969
Lorsqu’une personne est confrontée à des troubles psychiatriques, son admission en soins peut être décidée avec ou sans son consentement.
Dans un arrêt rendu le 31 janvier 2024, la Cour de cassation s’est intéressée au cas d’une admission en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète au sein d’un centre hospitalier, pour laquelle le directeur du centre avait saisi le juge des libertés et de la détention en vue de sa poursuite.
Dans un premier temps, la Cour rappelle, sur le fondement des articles L.3211-12-2, L.3211-12-4 et R.3211-8 du Code de la santé publique, que la procédure suivie dans le cas de soins psychiatriques sans consentement n’est pas une procédure avec représentation obligatoire. Ces dispositions, imposant l’audition du patient sauf en cas d’une raison médicale motivée ou d’une circonstance insurmontable, ne s’appliquent que dans le cas où le juge ou le premier président statue sur la poursuite de la mesure.
La haute juridiction poursuit sa décision en précisant qu’en matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, avant l’audience, produit directement son effet extinctif. Ainsi, le juge perd sa faculté de statuer sur les demandes, excepté celles fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi, en présence d’un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister, et en l’absence d’autres éléments remettant en cause cet écrit, le désistement doit être constaté par le premier président.
Par conséquent, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel, en retenant que le premier président, dessaisi par l’effet du désistement en appel, dont le caractère équivoque n’avait pas été relevé par l’avocat représentant la personne à l’audience, ne pouvait plus statuer sur la mesure de soins psychiatriques sans consentement, et n’était donc pas admis à procéder à l’audition du patient.
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