RURAL – Illicéité des clauses de fermage basées sur les récoltes
Publié le :
12/03/2024
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Cass. civ 3ème du 29 février 2024, n° 22-17.362
L’article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime précise que le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.
L. 411-14 du code rural et de la pêche maritime ajoute que les dispositions précitées sont d'ordre public.
Dans le cadre d’un litige entre un bailleur et un agriculteur relatif au prix du fermage, la Haute juridiction a rappelé, au visa des articles L. 411-11 et L. 411-14 du code rural et de la pêche maritime, que la clause d’un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier était frappée d’illicéité.
Une action en régularisation pour fermage illicite doit donc être ouverte au profit du preneur d’un tel bail.
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