
RURAL – Baux ruraux : le preneur peut être réintégré même après la fin de la prorogation en cas de fraude
Publié le :
23/05/2025
23
mai
mai
05
2025
Cass. civ 3ème du 7 mai 2025, n°23-15.142
En matière de baux ruraux, la loi permet au bailleur de refuser le renouvellement du bail pour reprendre les terres louées à son profit ou au bénéfice d’un proche. Toutefois, lorsque le preneur approche de l’âge de la retraite, il bénéficie d’une prorogation automatique du bail, durant laquelle toute cession est interdite.
Mais que se passe-t-il une fois cette période de prorogation écoulée, si le bailleur détourne la reprise à des fins frauduleuses (par exemple en vendant le bien) ?
À cette question, la Cour de cassation a répondu le 7 mai dernier, que même après la fin de la prorogation, le preneur peut demander sa réintégration sur le fondement de l’article L 411-66 du Code rural et de la pêche maritime, et que surtout, cette réintégration peut s’accompagner de la cession du bail, selon les modalités de l’article L 411-35 du même Code.
La Haute juridiction rejette donc le pourvoi du bailleur et confirme que la protection du preneur s’étend au-delà de la période de prorogation dès lors qu’une fraude est établie.
Lire la décision…
Historique
-
RURAL – Baux ruraux : le preneur peut être réintégré même après la fin de la prorogation en cas de fraude
Publié le : 23/05/2025 23 mai mai 05 2025Veille JuridiqueEn matière de baux ruraux, la loi permet au bailleur de refuser le renouvellement du bail pour reprendre les terres louées à son profit ou au bénéfice d’un proche. Toutefois, lorsque le preneur approche de l’âge de la retraite, il bénéficie d’une prorogation automatique du bail, durant laquelle toute cession est interdite...
-
SOCIÉTÉS – Pas de pouvoir d’ingérence des créanciers dans la gestion de la société !
Publié le : 23/05/2025 23 mai mai 05 2025Veille JuridiqueÀ l’occasion d’un litige opposant deux sociétés créancières à leur débitrice, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’une demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire au sein de la société débitrice...
-
PROCÉDURE CIVILE – Secret des affaires et mesures in futurum : l’inaction du saisi le prive de protection
Publié le : 22/05/2025 22 mai mai 05 2025Veille JuridiqueL’article 145 du Code de procédure civile autorise, avant tout procès, la mise en œuvre de mesures d’instruction destinées à établir la preuve de faits dont dépend l’issue d’un litige...