RESPONSABILITÉS – Saisine de la caisse aux fins de conciliation et délai de prescription
Publié le :
23/09/2024
23
septembre
sept.
09
2024
Cass. Civ 2ème du 5 septembre 2024, n°22-16.220
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 5 septembre dernier, en matière de prescription, qu’il résulte de la combinaison des articles L431-2 et L452-4 du Code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale et qu'un nouveau délai ne recommence à courir qu'à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L452-3.
Ainsi, l'effet interruptif, qui s'attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit, dès lors, jusqu'à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires
Lire la décision…
Historique
-
SOCIAL – Validité du licenciement pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail en cas de cessation totale et définitive de la société
Publié le : 24/09/2024 24 septembre sept. 09 2024Veille JuridiqueCass. soc du 11 septembre 2024, n°22-18.409 La Cour de cassation a eu l’oc...
-
RESPONSABILITÉS – Saisine de la caisse aux fins de conciliation et délai de prescription
Publié le : 23/09/2024 23 septembre sept. 09 2024Veille JuridiqueLa deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 5 septembre dernier, en matière de prescription, qu’il résulte de la combinaison des articles L431-2 et L452-4 du Code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale et qu'un nouveau délai ne recommence à courir qu'à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L452-3...
-
PROCÉDURES COLLECTIVES – Insaisissabilité de la résidence principale : jusqu’à quand est-elle applicable ?
Publié le : 23/09/2024 23 septembre sept. 09 2024Veille JuridiqueDepuis 2003, l’entrepreneur individuel peut protéger certains de ses biens immobiliers en les rendant insaisissables. En outre, il pouvait soustraire sa résidence principale au gage de ses créanciers professionnels, par le biais d’une déclaration notariée d’insaisissabilité...