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PROTECTION SOCIALE – Calcul du droit aux indemnités journalières : exclusion des salaires versés après l’arrêt de travail

PROTECTION SOCIALE – Calcul du droit aux indemnités journalières : exclusion des salaires versés après l’arrêt de travail

Publié le : 12/04/2024 12 avril avr. 04 2024

Cass. civ. 2ème du 21 mars 2024, n° 21-18.015

L’article L 313-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie, « l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ».

Toutefois, les articles R. 313-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale précisent que ce droit aux indemnités journalières s’apprécie sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l’interruption de travail.

Dès lors, des rémunérations perçues postérieurement à la date de référence, même lorsqu'elles consistent en des rappels de salaire correspondant à un travail effectué au cours de la période de référence ne sont pas prises en compte.

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Historique

  • PROTECTION SOCIALE – Calcul du droit aux indemnités journalières : exclusion des salaires versés après l’arrêt de travail
    Publié le : 12/04/2024 12 avril avr. 04 2024
    Veille Juridique
    PROTECTION SOCIALE – Calcul du droit aux indemnités journalières : exclusion des salaires versés après l’arrêt de travail
    L’article L 313-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie, « l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé »...
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    Veille Juridique
    COMMERCIAL – Abus de position dominante et compétence du droit de l’Union
    Aux termes des articles 82 alinéa 1er du Traité instituant la Communauté européenne devenu article 102 paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans le mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de manière abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci »...
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    Publié le : 11/04/2024 11 avril avr. 04 2024
    Veille Juridique
    PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – Preuve de la contrefaçon et loi applicable
    En matière de dépôt de brevet, l’article 64 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 dispose que « le brevet européen confère à son titulaire, à compter de la date à laquelle la mention de sa délivrance est publiée au Bulletin officiel des brevets et dans chaque État contractant pour lesquels la délivrance est effective, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État ». L’article poursuit en donnant compétence à la législation nationale en cas de contrefaçon d’un brevet européen...
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