PROCÉDURES COLLECTIVES – Retrait et diminution du concours et responsabilité du créancier
Publié le :
25/03/2024
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Cass. com du 6 mars 2024, n° 22-23.647
L’article L. 650-1 du Code de commerce dispose que lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
La Cour de cassation estime que cet article ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu'elle est recherchée du fait des concours qu'il a consentis, seul l'octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait ou leur diminution, peut donner lieu à l'application de ce texte.
Les juges du Quai de l’Horloge censurent dès lors l’arrêt de la cour d’appel qui a retenu que la banque pouvait opposer les dispositions précitées au demandeur, alors qu'elle avait constaté que le débiteur ne reprochait pas à la banque de lui avoir consenti un concours, mais d'avoir tardé à le lui octroyer et de ne pas avoir consenti le différé d'amortissement d'un an auquel elle s'était engagée en signant le protocole de conciliation, ce dont il résultait que la responsabilité de la banque était recherchée pour avoir retardé et diminué son concours.
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