PROCÉDURE PÉNALE – Notification du droit de se taire : pas d’obligation de renouvellement en cas de renvoi
Publié le :
21/05/2025
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Cass, crim du 14 mai 2025, n°24-81.576
En procédure pénale, le décès du prévenu éteint l’action publique, conformément à l’article 6 du Code de procédure pénale. Par ailleurs, les règles relatives au procès équitable exigent que le prévenu soit informé, dès sa première comparution, de son droit de se taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions. Cette formalité, prévue par l’article 406 du Code de procédure pénale, n’a pas à être répétée en cas de renvoi à une audience ultérieure.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, deux prévenus ont été condamnés par le tribunal correctionnel, l’un pour corruption active, l’autre pour corruption passive. L’un d’eux a également été reconnu coupable d’abus de confiance. Le jugement du 21 juin 2022 a été frappé d’appel par les deux prévenus ainsi que par le ministère public.
S’agissant du second, celui-ci contestait sa condamnation à trois ans d’emprisonnement (dont deux ans avec sursis probatoire), à une amende et à la diffusion de la décision au journal officiel, en invoquant un vice de procédure : il soutenait ne pas avoir été informé de ses droits procéduraux à l’audience du fond.
La Cour d’appel avait constaté que le prévenu avait été informé de ses droits lors de sa première comparution à l’audience du 7 septembre 2023, même si l’affaire avait ensuite été renvoyée à une audience ultérieure.
La Cour de cassation approuve cette interprétation : selon l’article préliminaire du Code de procédure pénale, l’information des droits du prévenu doit être donnée à la première audience uniquement. Son renouvellement lors des audiences suivantes n’est pas obligatoire, dès lors que la formalité initiale a bien été accomplie.
Elle juge ainsi que la procédure est régulière, que les droits du prévenu ont été respectés, et rejette le pourvoi formé par ce dernier.
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