
PATRIMOINE - Pas de donation-partage sans lots distincts pour chaque donataire
Publié le :
15/07/2025
15
juillet
juil.
07
2025
Cass. civ 1ère du 2 juillet 2025, n°23-16.329
Aux termes de l’ancien article 1075 du Code civil, une donation-partage suppose une répartition matérielle des biens effectuée par un ascendant au profit de ses héritiers présomptifs. Cette opération implique que chaque donataire reçoive un lot distinct, et non des droits indivis, sauf disposition expresse du législateur.
Dans l’affaire présentée devant la Cour de cassation, un couple avait consenti, par acte notarié du 25 septembre 1971, une donation-partage à leurs quatre enfants. Trois d’entre eux avaient reçu des parcelles de terrain et chacun un tiers indivis d’une maison d’habitation. Le quatrième enfant s’était vu attribuer une soulte correspondant à la valeur du quart des biens. À la suite des décès successifs des parents, l’un des enfants a sollicité une requalification de l’acte en donation simple, ce qui a conduit à une procédure de partage judiciaire. Deux des cohéritiers ont alors appelé en garantie les héritiers du notaire instrumentaire.
La Cour d’appel a estimé qu’il ne pouvait y avoir donation-partage dès lors que plusieurs donataires avaient reçu des droits indivis dans un même bien. Constatant que trois enfants avaient reçu chacun un tiers indivis de la maison, la cour a considéré qu’il n’y avait pas eu de répartition effective, requalifiant dès lors l’acte en donation simple, soumise au rapport.
La Cour de cassation approuve cette analyse en rappelant que la donation-partage exige une attribution exclusive de biens à chaque donataire. Dès lors que les trois enfants ont reçu des droits indivis dans la maison, et non un lot privatif, l’acte ne constituait pas une véritable donation-partage.
Dès lors, elle confirme la requalification en une donation simple.
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Historique
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