PATRIMOINE ET SUCCESSION – De l’importance du rôle du donateur dans la donation-partage
Publié le :
07/08/2023
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Cass. civ 1ère du 12 juillet 2023, n°21-20.361
L’arrêt du 12 juillet 2023 fait figure d’illustration récente de la volonté de la Cour de cassation de réaffirmer l’essence de la donation-partage, à savoir le fait qu’elle contienne exclusivement des lots divis et que le donateur a un rôle primordial et directeur dans la composition des lots.
En 1995, un père avait consenti, par acte authentique, à ses trois enfants une « donation-partage anticipée » par laquelle il attribuait à sa fille, née d’une première union, la pleine propriété de quatre biens mobiliers, et à chacun de ses fils, nés d’une deuxième union, la nue-propriété de la moitié indivise d’un bien immobilier.
En 2008, l’un des fils a cédé à son frère, par un acte au titre duquel le père était intervenu en sa qualité de donateur, sa quote-part indivise en nue-propriété du bien immobilier.
Après le décès du père, des difficultés surviennent au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, au point que la fille a assigné ses cohéritiers en partage judiciaire.
La Cour d’appel requalifie la donation-partage intervenue en donation simple, de sorte que celle-ci devra être rapportée à la succession et que la valeur de la donation devra être appréciée au moment du partage, conformément à l’article 860 du Code civil. Les juges du fond considéraient, en effet, qu’il n’apparaissait pas que le père a été à l’initiative de l’acte de 2008, ni que le partage ait été réalisé sous sa médiation.
Les fils du défunt se sont alors pourvus en cassation en invoquant l’article 1075 du Code civil aux termes duquel toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits sous forme de donation-partage.
En outre, l’article 1076 permet, en son deuxième alinéa, que la donation et le partage puissent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes. Dès lors, les demandeurs au pourvoi considéraient que les juges du fond avaient ajouté une condition qui n’était pas prévue par les dispositions légales.
Saisie du pourvoi, la Cour de cassation affirme qu’il résulte des articles 1075 et 1076, alinéa 2, du Code civil, que la donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours.
Ainsi, elle confirme le raisonnement de la Cour d’appel selon lequel, l’acte de 1995 n’attribuant que des droits indivis, il ne pouvait à lui seul, opérer un partage. Par ailleurs, l’acte de 2008 ne résulte pas de la volonté du donateur de procéder au partage matériel, mais des copartagés, de sorte que l’acte de 1995 s’analyse en une donation simple, rapportable à la succession du donateur.
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