LIBERTÉS FONDAMENTALES – Respect des droits de la défense : l'administration n'est pas tenue de répondre de manière motivée aux observations du contribuable
Publié le :
02/10/2024
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Cass. com du 18 septembre 2024, n°21-11.995
Le principe du contradictoire et le droit de la défense sont des piliers fondamentaux d'un procès équitable. Si le premier permet à chaque partie de connaître et de contester les arguments et preuves de l'autre, assurant un débat équilibré, le second garantit à tout justiciable la possibilité de se défendre, directement ou avec un avocat.
C’est au regard de ces deux principes qu’une société, soumise à la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), a contesté l’avis de mise en recouvrement de près de 3 millions d’euros à son encontre. Elle reproche notamment à l’administration de ne pas avoir répondu de manière motivée à ses observations.
La Cour de cassation rejette son pourvoi en rappelant que les articles 296 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’appliquent aux institutions européennes, mais pas aux administrations nationales. Elle rappelle également que l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’applique pas aux litiges purement fiscaux sans dimension pénale.
En effet, au regard de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation affirme que l'administration n'est pas tenue de répondre de manière détaillée aux observations des contribuables, tant qu’elle prend connaissance des arguments et les intègre à sa décision.
En l’espèce, l’administration avait pris en compte les observations de la société dans le procès-verbal d’infraction, ce qui respectait les droits de la défense. Dès lors, elle a respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense, même sans fournir une réponse motivée détaillée.
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