IMMIGRATION – Preuve de la nationalité française par filiation et précisions sur la possession d’état des ascendants
Publié le :
08/06/2023
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Cass. civ 1ère du 17 mai 2023, n°21-50.068
L’article 30-3 du Code civil, dispose que « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6 ».
Un individu peut donc établir sa nationalité française en prouvant, pour lui-même, ainsi que pour ses ascendants, sa possession d’état de français. C’est concernant la preuve, par filiation, de la nationalité française, que la Cour de cassation est récemment venue préciser les conditions de recevabilité ou de désuétude de celle-ci.
Une femme née en Algérie, à laquelle un certificat de nationalité française a été refusé, a engagé une action déclaratoire de nationalité en soutenant être la descendante, par filiation paternelle, d’un admis à la qualité de citoyen français.
La Cour d’appel de Paris a déclaré la demanderesse recevable à faire la preuve qu’elle possédait la nationalité française par filiation. Le procureur général s’était alors pourvu en cassation afin de contester l’arrêt rendu le 7 décembre 2021.
En effet, le ministère public lui opposait la désuétude, prévue par l’article 30-3 du Code civil. En l’espèce, le fait que le père de la demanderesse, né après l’accession à l’indépendance de l’Algérie, soit demeuré fixé dans cet État s’opposait à cette recevabilité.
Pourtant, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en ce qu’il déclarait la défenderesse au pourvoi recevable à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation. Elle suit l’analyse de la Cour d’appel qui comprend dans le cercle des ascendants, la grand-mère paternelle.
Celle-ci ayant demeuré en Algérie avant son accession à l’indépendance, puis en France à partir de 2005, où elle a obtenu un certificat de nationalité française avant l’expiration du délai cinquantenaire qui courait depuis l’accession à l’indépendance, sa petite-fille est donc recevable à rapporter la preuve, par filiation, de sa nationalité française.
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