
FAMILLE – Retour d’un enfant déplacé illicitement : la stabilité affective et scolaire ne caractérise pas une situation intolérable
Publié le :
15/07/2025
15
juillet
juil.
07
2025
Cass. civ 1ère du 2 juillet 2025, n°24-22.101
En matière d’enlèvement international d’enfant, l’article 13b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 impose le retour immédiat de l’enfant illicitement déplacé, sauf si ce retour l’expose à un danger grave ou le place dans une situation intolérable. Cette exception doit être interprétée strictement et être fondée sur des éléments objectifs, appréciés au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.
En l’espèce, une enfant, née au Pérou en 2014 de l’union de sa mère, résidente péruvienne, et de son père, résidant en France, a été envoyée en France pour des vacances en décembre 2022. Elle n’est pas retournée dans son pays d’origine à l’issue de son séjour. En octobre 2023, la mère a sollicité le retour de l’enfant auprès de l’autorité centrale péruvienne, en application de la Convention de La Haye. À la suite de cette démarche, le procureur de la République a assigné le père devant le juge aux affaires familiales pour obtenir ce retour. La mère est intervenue volontairement à l’instance.
La Cour d'appel a reconnu le caractère illicite du non-retour de l’enfant, mais a refusé son retour au Pérou. Elle a estimé que l’enfant, suffisamment mûre, exprimait de façon claire son souhait de rester en France auprès de son père. Elle relevait également l’instabilité de la mère, partagée entre plusieurs pays, ainsi que le risque de déstabilisation psychique que représenterait un retour, compte tenu des changements scolaires fréquents et du besoin exprimé par l’enfant de stabilité et de sérénité.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel, reprochant à la Cour d’appel de s’être fondée sur des motifs impropres à établir un risque grave ou une situation intolérable. Elle rappelle que seuls un danger grave ou une situation objectivement intolérable peuvent justifier une dérogation au retour immédiat de l’enfant. Les considérations liées au choix exprimé par l’enfant, à sa stabilité scolaire ou à la situation géographique de la mère, bien que pertinentes, ne suffisent pas à caractériser l’exception prévue par la Convention.
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Historique
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