
FAMILLE – Gestation pour autrui et filiation : la Cour de cassation refuse l’adoption plénière
Publié le :
14/03/2025
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Cass, civ 1ère du 5 mars 2025, n°24-50.006
En principe, les jugements étrangers relatifs à l’état des personnes produisent leurs effets en France, sous réserve d’un contrôle de leur régularité internationale. Toutefois, un jugement étranger ne peut être assimilé à une adoption plénière s’il ne prononce pas expressément une telle adoption.
Dans l’affaire présentée à la Cour de cassation, deux hommes se sont mariés en 2016 en France. En 2018, une ordonnance de la Cour supérieure de l’État du Vermont a établi leur filiation légale avec deux enfants à naître, issus d’une gestation pour autrui réalisée aux États-Unis. Cette décision précise qu’ils sont les seuls parents légaux, et que la mère porteuse n’a aucun droit parental. Les enfants sont nés le 10 août 2018.
Les parents ont alors saisi la justice française pour obtenir l’exequatur de la décision américaine et voir reconnaître en France la filiation ainsi établie, avec les effets d’une adoption plénière. Le Tribunal judiciaire a fait droit à leur demande en reconnaissant la filiation, mais sans lui conférer les effets d’une adoption plénière. La Cour d’appel a infirmé cette position en jugeant que la décision américaine devait produire les effets d’une adoption plénière.
Le Ministère public a formé un pourvoi en cassation, soutenant que l’exequatur d’un jugement étranger ne peut pas aboutir à une révision de son contenu en droit français.
La Haute juridiction rappelle que l’exequatur permet de reconnaître en France un jugement étranger sans en modifier la nature. La décision du Vermont ayant uniquement établi une filiation, elle ne peut produire les effets d’une adoption plénière en droit français.
Constatant que la Cour d’appel avait ajouté à la décision étrangère un effet qu’elle ne prévoyait pas, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt sur ce point, sans renvoi, et confirme le jugement de première instance qui reconnaissait la filiation, mais rejetait la demande d’adoption plénière.
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