
COMMERCIAL – Pas de préjudice commercial lorsque le concurrent n’a subi ni perte ni gain manqué
Publié le :
17/04/2025
17
avril
avr.
04
2025
Cass. com du 9 avril 2025, n°23-22.122
La Cour de cassation a, dans un récent, mis un terme à l’affaire concernant les réclamations portées par plus d’une centaine de chauffeurs de taxi. Ces derniers reprochaient des actes de concurrence déloyale de la part de la société UBER et notamment son service UberPop mettant en relations des usagers véhiculés avec d’autres souhaitant être transportés.
Après avoir été déboutés par le Tribunal de commerce de Paris puis avoir obtenu gain de cause devant la Cour d’appel de Paris, c’est maintenant devant la Cour de cassation que se retrouvent les chauffeurs de taxi.
La société Uber, à l’origine du pourvoi, faisait deux griefs à l’arrêt d’appel :
- Elle reprochait d’abord à la Cour d’appel d’avoir admis que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents ;
- Elle faisait également grief à l’arrêt de l’avoir condamné à réparer un préjudice commercial aux chauffeurs de taxi alors qu’elle rapporte la preuve que le concurrent n'a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain
La Cour de cassation rejettera le premier moyen de cassation. Elle rappelle que lorsque les actes de concurrence permettent à l’auteur de s’épargner une dépense en principe obligatoire, la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulés à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectées par ces actes.
Elle explique que ce raisonnement permet de faciliter l’indemnisation des victimes.
La Haute juridiction va néanmoins censurer l’arrêt d’appel sur le second moyen. Elle va réaffirmer que lorsque l'auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n'a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé.
Elle précise que la Cour d’appel n’a caractérisé que des motifs tirés de l’atteinte au marché alors qu'il résultait de ses constatations qu'elle n'avait entraîné, pour les chauffeurs de taxi demandeurs, aucun préjudice économique autre qu'un préjudice moral intégrant l'atteinte à l'image.
La Cour de cassation rappelle ainsi les règles d’indemnisation du préjudice en matière de concurrence déloyale.
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Historique
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