
COMMERCIAL – Le parasitisme économique est-il caractérisé en présence de deux collections de bijoux de luxe ressemblants ?
Publié le :
14/03/2025
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Cass. com du 5 mars 2025, n°23-21.157
Par définition, le parasitisme économique est une forme de déloyauté consistant, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit, de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Cette forme de déloyauté résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion.
Une société commercialisait, depuis 1968, une gamme de bijoux de luxe ayant pour motif un trèfle quadrilobé en pierre dure, semi-précieuse entouré d’un contour en métal précieux perlé ou lisse, qui était devenue iconique.
Une maison de luxe commercialisait depuis 2006 une gamme de bijoux caractérisée par un motif de trèfle quadrilobé comportant un élément central et entouré d’un cercle. Ce dernier était notamment décliné depuis 2015 dans une autre collection, dans laquelle le trèfle était en pierre semi-précieuse entourée d’un contour en métal précieux.
Reprochant à la maison de luxe des actes de concurrence parasitaire en raison du lancement de la nouvelle collection, la société l’avait assigné en réparation de ses préjudices.
Saisie de l’affaire, la Cour de cassation apporte dans un premier temps une définition du parasitisme économique, avant de rappeler qu’il appartient à la prétendue victime de ces actes d’identifier la valeur économique individualisée qu’elle invoque, ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage.
Elle affirme également, en se fondant sur une précédente décision (cass. civ 1ère du 22 juin 2017, n°14-20.310), que les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme.
En l’espèce, après avoir analysé les ressemblances entre les deux collections de bijoux, la Cour a estimé que la simple inspiration d’un motif similaire, tout en étant adapté aux tendances du marché, ne constituait pas un acte de parasitisme économique.
Elle souligne que, bien que les deux collections de bijoux présentent des éléments communs, les différences de conception, de matériaux et de déclinaisons dans les collections des deux sociétés démontraient qu’il n’y avait pas eu de volonté de profiter indûment des investissements et de la notoriété de la société concurrente.
Par conséquent, elle rejette la demande de la société demanderesse, estimant qu’aucun acte déloyal ou parasitaire n’avait été prouvé, ce qui a conduit à sa condamnation, faute de concurrence parasitaire.
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