
COMMERCIAL – Abus de position dominante et discours dénigrant : la Cour de cassation encadre strictement la communication des entreprises dominantes !
Publié le :
11/07/2025
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2025
Cass. com du 25 juin 2025, n°23-13.391
La Cour de cassation a rendu un arrêt important en matière de droit de la concurrence, dans un litige impliquant le secteur pharmaceutique. Plusieurs sociétés commercialisant le médicament Lucentis avaient été condamnées pour abus de position dominante, à la suite d’un dénigrement du médicament concurrent Avastin, diffusant notamment des messages alarmistes et trompeurs à son sujet.
Le président de l’Autorité de la concurrence reprochait à l’arrêt de la cour d’appel de Paris :
- De ne pas avoir caractérisé l’existence d’une concurrence, même potentielle, entre les deux médicaments ;
- De ne pas avoir retenu que les communications diffusées par les sociétés relevaient d’un abus de position dominante ;
- D’avoir considéré que ces communications poursuivaient un objectif d’intérêt général ;
- Et d’avoir écarté le refus de transmission d’échantillons d’Avastin comme étant un comportement anticoncurrentiel.
La Cour de cassation casse, pour l’essentiel, l’arrêt d’appel, sur le fondement des articles L. 420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE.
Elle rappelle tout d’abord la notion de concurrence potentielle, laquelle suppose l’existence de possibilités réelles et concrètes pour une entreprise d’entrer sur le marché et d’exercer une pression concurrentielle. En n’ayant pas examiné cet aspect, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
S’agissant des communications des sociétés, la Cour précise que la liberté d’expression peut être invoquée par une entreprise en position dominante seulement si la communication est prévue par la loi, poursuit un but légitime, et est nécessaire dans une société démocratique. À défaut d’une telle analyse, la décision est également censurée pour défaut de base légale.
La Haute juridiction ajoute que la diffusion d’informations trompeuses auprès des autorités administratives, visant à entraver l’entrée de concurrents sur le marché, peut constituer un élément d’un comportement s’écartant de la concurrence par les mérites, sauf à justifier d’un objectif légitime ou d’une raison objective.
La Cour reproche ainsi aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les propos des sociétés relevaient effectivement d’un discours de pharmacovigilance ou s’ils visaient, en réalité, à freiner la concurrence. Elle estime également que la cour d’appel aurait dû examiner si le refus de transmission de l’Avastin n’était pas de nature à produire un effet anticoncurrentiel, même potentiel.
Cette décision revêt une portée importante. Elle contribue à clarifier les conditions dans lesquelles une concurrence potentielle peut être reconnue, et alimente utilement la jurisprudence sur ce point. Surtout, elle adresse un avertissement aux entreprises en position dominante : chaque prise de parole publique, chaque comportement, même banal en apparence, peut revêtir une portée anticoncurrentielle et être sanctionné à ce titre.
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