BANCAIRE - Emprunt bancaire, achat de parts sociales et délai de prescription de la banque
Publié le :
12/05/2022
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Cass. civ 24 avril 2022 n°20-19.043
La Cour de cassation, par une décision du 20 avril 2022, précise qu’une personne physique qui souscrit à un emprunt auprès d’une banque, afin de financer l’acquisition de parts sociales, perd sa qualité de consommateur uniquement s’il agit à des fins qui rentrent dans le cadre de son activité professionnelle. Si tel n’est pas le cas, la Cour estime alors que cette personne peut invoquer le bénéfice de l’article L.218-2 du Code de la consommation, qui dispose que « l'action des professionnels [en l’espèce la banque], pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». La Cour casse et annule donc l’arrêt qui valide la saisie-attribution prescrite sur les comptes bancaires des emprunteurs défaillants.
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Historique
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PUBLIC - Exemption communale de mise à disposition de logements sociaux
Publié le : 13/05/2022 13 mai mai 05 2022Veille JuridiqueConseil d'État du 10 mai 2022, 5ème et 6ème chambres réunies
Dans cette décision, le Conseil d’État revient sur la potentielle exemption pour une commune concernant son obligation de mise à disposition de logements sociaux. Les juges du Palais Royal, réitèrent entre autres... -
BANCAIRE - Emprunt bancaire, achat de parts sociales et délai de prescription de la banque
Publié le : 12/05/2022 12 mai mai 05 2022Veille JuridiqueCass. civ 24 avril 2022 n°20-19.043
La Cour de cassation, par une décision du 20 avril 2022, précise qu’une personne physique qui souscrit à un emprunt auprès d’une banque, afin de financer l’acquisition de parts sociales, perd sa qualité de consommateur uniquement s’il agit à des fins qui rentrent dans le cadre de son activité professionnelle... -
Immobilier – La renonciation de l’acquéreur à procéder à un diagnostic pour la présence de mérule le prive de recours
Publié le : 11/05/2022 11 mai mai 05 2022Veille JuridiqueCass. civ 3ème 16 mars 2022 n°20-22.341
S’il n’est pas rapporté la preuve de la connaissance de l’agent immobilier de la présence de mérule dans l’immeuble et d’une dissimulation de cette information, et que constat est fait que l’acquéreur, professionnel de l’immobilier, a acquis le bien en connaissance de son état de vétusté..