Transcription intégrale d’un acte de naissance étranger d’un enfant issu d’une GPA faisant mention de deux pères non mariés : la Cour de cassation confirme
Publié le :
10/03/2021
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Dans la lignée de décisions adoptées en 2019, la Cour de cassation a en fin d’année 2020 confirmé sa jurisprudence en matière de transcription de l’acte de naissance étranger sur les registres d’état civil français, pour un enfant issu d’une Gestation Pour Autrui (GPA).
Retour sur cette décision.
Dans les faits, des parents d’un enfant né d’une GPA légale effectuée au Canada, font une demande de transcription de l’acte de naissance sur les registres de l’état civil français.
L’acte de naissance en question indique les deux hommes non mariés sont bien les deux parents de l’enfant né, et la juridiction de première instance accorde la transcription sur le fondement de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cependant, saisie des griefs, la Cour d’appel invalide la retranscription et la révise, en accordant le lien de filiation uniquement pour un seul des pères (qu’elle présume être le père biologique), au motif que ce qui est déclaré dans l’acte de naissance de l’enfant ne correspond pas à la réalité biologique de ce dernier.
Alors que les parents évoquent une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale, selon la Cour le refus est justifié par la loi et poursuit un but légitime : protéger l’enfant et la mère porteuse, en plus de décourager la pratique prohibée qu’est la GPA.
Position invalidée par la Cour de cassation se tenant aux décisions adoptées depuis un certain temps.
La Haute juridiction confirme que la transcription complète de l’acte de naissance d’un enfant issu d’une GPA régulièrement réalisée à l’étranger qui indique deux pères d’intention comme parents juridiques, doit être réalisée par l’officier d’état civil dès lors que l’acte de naissance en question est conforme aux règles juridiques du pays l’ayant établi.
Cette décision est fondée sur des dispositions de droit interne, plus particulièrement l’article 47 du Code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
La Cour rappelle également que l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales garantit à toute personne le droit au respect à sa vie privée, et pose l’interdiction d’une ingérence dans ce droit par une autorité publique, à moins que la loi n’autorise cette ingérence.
Atias & Rousseau
Référence de l’arrêt : Cass. civ 1ère 18 novembre 2020 n° 19-50.043
Historique
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