
Précisions sur l’élément intentionnel dans l’abus de confiance : l’exigence d’une motivation claire et complète
Publié le :
06/06/2025
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L’intention frauduleuse caractérise l’abus de confiance, indépendamment du mobile personnel de son auteur. C’est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 avril 2025, en censurant une décision de relaxe fondée sur des considérations étrangères à la caractérisation de l’infraction.
Selon l’article 314-1 du Code pénal, l’abus de confiance est caractérisé lorsqu’une personne détourne, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou des biens qui lui ont été remis à titre précaire, à charge pour celle-ci de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
En l’espèce, la dirigeante d’une agence de voyages, ayant perdu son agrément lui permettant de réserver et d’émettre des billets d’avion, avait conclu un accord informel avec le dirigeant d’une autre agence, afin qu’il émette les billets vendus à ses clients. Elle s’était alors engagée à lui restituer les sommes perçues en contrepartie. Cependant, à partir de juillet 2014, elle a cessé tout remboursement. Le dirigeant avait déposé plainte pour abus de confiance.
La Cour d’appel avait relaxé la dirigeante, estimant qu’elle n’avait pas agi avec une volonté frauduleuse, mais qu’elle se trouvait dans un contexte économique difficile. Pour rendre sa décision, la Cour s’était appuyée sur la relation de confiance existant entre la mise en cause et la victime, qui envisageait de racheter son entreprise. Ce projet de rachat, censé intégrer les sommes dues dans le prix final, n’avait toutefois pas abouti.
Saisie d’un pourvoi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel, en ses seules dispositions relatives à la relaxe du chef d’abus de confiance. Se fondant sur l’article 314-1 précité, elle rappelle dans un premier temps que l’abus de confiance ne peut reposer que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire.
Elle estime que la Cour d’appel n’a pas précisé la nature de la remise des fonds à la prévenue, ce qui empêche de vérifier s’ils ont été remis à titre précaire, condition indispensable de l’abus de confiance.
De plus, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de s’être fondée sur des considérations inopérantes pour écarter toute intention frauduleuse. En effet, le fait que la prévenue ait agi dans l’esprit du rachat de sa société est sans incidence sur la qualification pénale de l’infraction.
Ainsi, la haute juridiction affirme que le mobile personnel de l’auteur ne suffit pas à effacer l’intention frauduleuse si elle résulte du fait de ne pas restituer ou d’utiliser les fonds en dehors de l’usage prévu.
Par conséquent, cette décision renforce l’exigence d’une motivation claire et complète des juridictions du fond sur l’élément matériel et intentionnel de l’infraction, les mobiles personnels ne pouvant justifier une relaxe si le détournement des fonds est avéré.
SARDA Avocats
Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 2 avril 2025, n°23-82.447
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