Testament en faveur d'une infirmière et opposition de délivrance du legs
Publié le :
19/10/2020
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Alors que l’article du mois dernier abordait la notion de legs et ses modalités de délivrance, une récente décision de la Cour de cassation rend nécessaire de compléter cette analyse sur la question liée à l’incapacité de certaines personnes à recevoir un legs.
L’article 909 du Code civil pose en effet une interdiction à l’égard des membres des professions médicales et des auxiliaires médicaux ayant prodigué des soins à une personne malade et décédant des suites de cette maladie, de recevoir des legs consentis en leur faveur durant cette affection.
Comme le rappelle la Cour de cassation, au vu de cette disposition : « L’incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l’existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant peu important la date de son diagnostic ».
Dans l’affaire concernée, une personne décède et laisse à sa succession un frère. Dans un testament olographe, elle lègue plusieurs biens mobiliers et immobiliers à une infirmière libérale intervenue dans les soins de sa maladie.
L’infirmière assigne le frère de la défunte en délivrance de son legs, et le Tribunal saisi fait droit à sa demande.
Portée devant la Cour d’appel, le frère demande que soit constatée l’incapacité de l’infirmière à recevoir son legs sur le fondement de l’article 909 du Code civil.
Mais la Cour lui répond que les conditions posées à l’article en question ne sont pas remplies, puisque le testament a été rédigé avant le diagnostic de la maladie pour laquelle la défunte a reçu les soins.
En effet, l’infirmière a prodigué des soins dans un laps de temps compris entre un premier examen et un second venant confirmer la maladie ce qui, pour les juges, est signe que le legs trouve sa cause dans des liens affectifs, anciens et libres entre la défunte et l’infirmière, laquelle par ailleurs lui avait déjà apporté son soutien et sa présence après le décès de son époux.
Position invalidée par le Cour de cassation puisqu’il s’agit d’ajouter une condition à la loi qui n’a pas lieu d’être.
L’incapacité de recevoir le legs dépend, au sens du texte, du moment où l’acte établissant ce legs est rédigé. Dès lors que le défunt est déjà touché par la maladie pour laquelle il recevra les soins du professionnel ou de l’auxiliaire médical, l’incapacité à recevoir doit être relevée, indépendamment de la date du diagnostic de la maladie.
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Référence de l’arrêt : Cass. civ 1ère 16/09/2020 n°19-15.818
Historique
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