
SURETÉS – Information annuelle de la caution : le nom de la caution doit figurer sur la liste d’envoi !
Publié le :
03/07/2025
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juillet
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2025
Cass. com du 18 juin 2025, n°23-14.713
Les établissements bancaires ont l’obligation, en cas de contrat de crédit, d’informer chaque année la caution de l’état de la dette. À défaut, ils peuvent être déchus de leur droit aux intérêts.
En l’espèce, une caution invoquait devant la Cour de cassation le défaut d’accomplissement de cette formalité par la banque.
La Cour de cassation censure la décision des juges du fond, sur le fondement de l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier (désormais codifié à l’article 2302 du Code civil).
La cour d’appel avait considéré que l’obligation avait été respectée, en se fondant sur deux constats d’huissier établissant un envoi postal groupé couvrant la période concernée.
Pourtant, la Haute juridiction reproche aux juges d’appel de ne pas avoir vérifié si le nom de la caution figurait effectivement dans la liste des destinataires de l’envoi, seule preuve permettant de caractériser l’accomplissement effectif de l’information annuelle.
Cet arrêt souligne l’exigence probatoire stricte en matière d’information annuelle des cautions, laquelle doit être personnellement démontrée.
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