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SOCIETES – Le simple retard dans la transmission des documents comptables ne constitue pas une infraction

SOCIETES – Le simple retard dans la transmission des documents comptables ne constitue pas une infraction

Publié le : 20/02/2025 20 février févr. 02 2025

Cass, crim du 12 février 2025, n°23-86.857 

Les gérants de SARL sont dans l’obligation, à chaque exercice, de soumettre l’approbation, des comptes, à l’assemblée des associés. Le manquement à ce devoir est constitutif d’un délit puni de 9 000 euros d’amende. 

Au sein de son pourvoi, le demandeur faisait grief à la Cour d’appel de Basse-Terre de l’avoir condamné sur le fondement de l’article L241-5 du Code de commerce pour ne pas avoir présenté les comptes sociaux et le rapport de gestion dans un délai de six mois suivant la clôture de l’exercice.  

Partant, la Cour de cassation va censurer les juges du fond au double visa des articles L241-5 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale.  

La Haute juridiction va rappeler que depuis la loi du 22 mars 2012, le fait de ne pas procéder à la réunion de l’assemblée des associés dans les six mois suivant la clôture n’est plus réprimé. Elle ajoute que le seul retard dans la soumission des documents comptables n’est pas constitutif de l’infraction.  

Elle ajoute également que la Cour d’appel s’est contredite en énonçant le prévenu avait convoqué une assemblée générale en 2017 afin d’approuver les comptes pour finalement relever que l’approbation des comptes avait été faites à l’initiative du mandataire judiciaire. 

Ainsi, les juges du droit rejettent l’usage de l’ancien délai de six mois prévu par l’ancien article L241-5 du Code de commerce pour caractériser la non-soumission des comptes annuels à l’assemblée des associés. Cette décision permet ainsi de laisser un temps supplémentaire aux gérants afin de présenter les documents comptables. 

Lire la décision…

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