SOCIAL – Licenciement et utilisation par l'employeur de messages personnels émis et reçus grâce à un outil informatique professionnel
Publié le :
09/10/2024
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Cass. soc du 25 septembre 2024, n°23-11.860
Depuis l’arrêt dit "NIKON" rendu le 2 février 2021 (n°99-42.942) et le principe dégagé par la Cour de cassation selon lequel le salarié a droit au respect de sa vie privée au bureau, la chambre sociale a à plusieurs reprises appliqué cette doctrine aux correspondances privées du salarié transmises par le biais de la messagerie professionnelle, empêchant l’employeur de toute ouverture sans la présence du salarié ou de s’en prévaloir comme motif de sanction disciplinaire.
À ce titre, la Cour de cassation a approuvé le 25 septembre dernier, l’arrêt de Cour d’appel qui prononce la nullité du licenciement d'un salarié et condamne l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, après avoir constaté que le salarié avait été licencié pour faute grave, notamment en raison de propos échangés lors d'une conversation privée avec trois personnes au moyen de la messagerie professionnelle installée sur son ordinateur professionnel, dans un cadre strictement privé sans rapport avec l'activité professionnelle, ce dont il résultait que, cette conversation de nature privée n'étant pas destinée à être rendue publique et ne constituant pas un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, était insusceptible d'être justifié et était atteint de nullité comme portant atteinte au droit au respect de l'intimité de la vie privée du salarié.
Sa décision est prise d’une part au visa des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et L 1121-1 du Code du travail, selon lesquels le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances, de sorte que l’employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner.
Analyse corroborée à celle tirée des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail, en application desquels un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de messages personnels émis par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, en violation du droit au respect de l'intimité de sa vie privée, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
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